Décret n°88-80 du 22 janvier 1988 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er février 1988.

TexteDécret n°88-80 du 22 janvier 1988
RattachementTitre III : Du diplôme d'études supérieures comptables et financières.
IdentifiantLEGIARTI000006199795
Texte parentLEGITEXT000006066830
Référencearticle 8 du décret n°88-80 du 22 janvier 1988 (version du 1er février 1988)Légifrance →

1. Le diplôme d'études supérieures comptables et financières est délivré aux candidats qui ont subi avec succès :

2. A. - Les épreuves écrites suivantes :

3. 1. Synthèse de droit et de comptabilité ;

4. 2. Synthèse d'économie et de comptabilité.

5. B. - Les épreuves orales suivantes :

6. 1. Grand oral ;

7. 2. Soutenance d'un compte rendu du stage d'initiation.

8. La durée et les modalités d'organisation du stage d'initiation donnant lieu à la soutenance d'un compte rendu sont fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables, et publiées au Bulletin officiel de l'éducation nationale.

9. Les candidats peuvent se présenter à chacune de ces épreuves dans l'ordre de leur choix et à la session de leur choix.

Nota : Décret 2006-1706 du 22 décembre 2006 art. 20 : Le présent décret entre en vigueur à compter de la session d'examen organisée en 2008.

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