1. Les établissements de crédit soumis aux dispositions de la loi du 24 janvier 1984 susvisée émetteurs de titres de créances négociables visés au titre V de la loi du 14 décembre 1985 susvisée doivent avoir déposé à la Commission des opérations de bourse, au plus tard le jour de l'émission des billets, une note de présentation financière qui est mise à jour au moins une fois par an. Un exemplaire est simultanément transmis à la Banque de France.
Décret n°88-841 du 21 juillet 1988 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1988.
TexteDécret n°88-841 du 21 juillet 1988
IdentifiantLEGIARTI000006779966
Texte parentLEGITEXT000006066859
Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
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