Décret n°88-874 du 10 août 1988 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 16 août 1988.

TexteDécret n°88-874 du 10 août 1988
RattachementTITRE Ier : TAXES FIXÉES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE.
IdentifiantLEGIARTI000006423511
Texte parentLEGITEXT000006066885
Référencearticle 15 du décret n°88-874 du 10 août 1988 (version du 16 août 1988)Légifrance →

1. L'expéditeur de tout envoi recommandé ou avec valeur déclarée peut demander, au moment du dépôt de cet objet, qu'il lui soit donné avis de sa réception par le destinataire. Le droit à payer est de 5,60 F.

2. Les réclamations relatives aux envois recommandés ou avec valeur déclarée pour lesquels la taxe de l'avis de réception n'a pas été acquittée au moment du dépôt donnent lieu à la perception d'un droit fixe égal à 11,00 F. Ce droit peut être remboursé au cas où il serait établi qu'il y a eu faute du service de la poste.

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