Décret n°88-874 du 10 août 1988 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 16 août 1988.

TexteDécret n°88-874 du 10 août 1988
RattachementTITRE Ier : TAXES FIXÉES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE.
IdentifiantLEGIARTI000006423513
Texte parentLEGITEXT000006066885
Référencearticle 17 du décret n°88-874 du 10 août 1988 (version du 16 août 1988)Légifrance →

1. Les correspondances à distribuer par exprès à destination des pays étrangers qui ont organisé ce mode de remise sont passibles d'une taxe de 21,00 F.

2. Lorsqu'il s'agit de sacs spéciaux renfermant des paquets d'imprimés à l'adresse d'un même destinataire et pour la même destination, il est perçu une taxe globale égale à cinq fois la taxe unitaire visée ci-dessus.

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