Décret n°88-874 du 10 août 1988 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 16 août 1988 au 1er mai 2026.

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TexteDécret n°88-874 du 10 août 1988
RattachementTITRE Ier : TAXES FIXÉES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE.
IdentifiantLEGIARTI000006423514
Texte parentLEGITEXT000006066885
Référencearticle 18 du décret n°88-874 du 10 août 1988 (version du 16 août 1988)Légifrance →

1. Les envois postaux originaires de l'extérieur et reconnus contenir des objets passibles de droits et taxes perçus par le service des douanes sont, en outre, passibles d'une taxe de présentation à la douane perçue au profit de l'administration des postes.

2. Le montant de cette taxe est fixé comme suit :

3. 1° Tous objets (sauf les exceptions visées ci-après, paragraphes 2° et 3°), par objet : 13,00 F ;

4. 2° Sacs spéciaux renfermant des paquets d'imprimés à l'adresse d'un même destinataire et pour la même destination, par sac :

5. 20,00 F ;

6. 3° Objets pour lesquels les importateurs bénéficient de la procédure d'abonnement pour le dédouanement, par objet : 2,20 F.

7. La taxe de présentation à la douane n'est pas perçue à l'occasion de la présentation aux services douaniers des envois en provenance des Etats de la Communauté économique européenne et de ceux échangés dans les relations réciproques entre la métropole et les départements d'outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion ou entre ces derniers, que les envois soient ou non grevés de droits de douane ou de taxes fiscales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006423514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.