1. Les journaux et écrits périodiques bénéficient d'un tarif particulier fixé par décret.
Décret n°88-874 du 10 août 1988 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 16 août 1988.
TexteDécret n°88-874 du 10 août 1988
RattachementTITRE Ier : TAXES FIXÉES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE.
IdentifiantLEGIARTI000006423500
Texte parentLEGITEXT000006066885
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