Décret n°88-874 du 10 août 1988 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 août 1988.

TexteDécret n°88-874 du 10 août 1988
RattachementTITRE Ier : TAXES FIXÉES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE.
IdentifiantLEGIARTI000006423503
Texte parentLEGITEXT000006066885
Référencearticle 7 du décret n°88-874 du 10 août 1988 (version du 16 août 1988)Légifrance →

1. Les taxes de transport applicables à Saint-Pierre-et- Miquelon aux lettres jusqu'à 50 grammes et aux cartes postales à destination des Etats-Unis d'Amérique sont fixées comme suit :

2. Lettres :

3. Jusqu'à 20 g 2,20 F Au-dessus de 20 g et jusqu'à 50 g 5,00 F Cartes postales 2,00 F

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006423503, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.