Décret n°88-874 du 10 août 1988 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 16 août 1988.

TexteDécret n°88-874 du 10 août 1988
RattachementTITRE Ier : TAXES FIXÉES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE.
IdentifiantLEGIARTI000006423504
Texte parentLEGITEXT000006066885
Référencearticle 8 du décret n°88-874 du 10 août 1988 (version du 16 août 1988)Légifrance →

1. Les taxes de transport applicables en France métropolitaine, dans les départements français d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux lettres jusqu'à 100 grammes et aux cartes postales à destination de l'Italie et de la République de Saint-Marin sont fixées comme suit :

2. Lettres :

3. Jusqu'à 20 g 2,20 F Au-dessus de 20 g et jusqu'à 50 g 3,70 F Au-dessus de 50 g et jusqu'à 100 g 5,60 F Cartes postales 2,00 F

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