Décret n°88-904 du 31 août 1988 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 3 septembre 1988.

TexteDécret n°88-904 du 31 août 1988
IdentifiantLEGIARTI000006605849
Texte parentLEGITEXT000006066907
Référencearticle 1 du décret n°88-904 du 31 août 1988 (version du 3 septembre 1988)Légifrance →

1. Pour l'année 1988, pourront obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations les bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1964 modifiée titulaires de contrats d'assurance contre la grêle garantissant les cultures fruitières, les vignes et les cultures maraîchères, horticoles et houblonnières, ainsi que ceux titulaires d'un contrat d'assurance contre la tempête garantissant le maïs, le tournesol et le colza souscrits auprès d'un organisme d'assurance régi par le code des assurances.

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