1. Le taux de la subvention Grêle pour 1988 est fixé comme suit :
2. I. - Cultures fruitières : 23 p. 100. Ce taux est porté à 38 p. 100 pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en cultures fruitières.
3. Le montant de la subvention ne pourra excéder 1 500 F à l'hectare.
4. II. - Vignes : 12 p. 100. Ce taux est porté à 28 p. 100 :
5. a) Pour les contrats pour lesquels l'indemnisation est limitée à la différence entre un capital au plus égal à 70 p. 100 de la valeur de la récolte normale et la valeur de la récolte effectuée ;
6. b) Pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en vignes ;
7. c) Le montant de la subvention ne pourra pas excéder 200 F à l'hectare.
8. III. - Cultures maraîchères, horticoles et houblonnières :
9. 12 p. 100. Ce taux est porté à 28 p. 100 pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en cultures maraîchères, horticoles et houblonnières.