Décret n°88-904 du 31 août 1988 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 septembre 1988.

TexteDécret n°88-904 du 31 août 1988
IdentifiantLEGIARTI000006605852
Texte parentLEGITEXT000006066907
Référencearticle 4 du décret n°88-904 du 31 août 1988 (version du 3 septembre 1988)Légifrance →

1. Lorsque l'exploitation est située dans un département où le conseil général a institué une aide à l'assurance contre la grêle, de même nature, une subvention peut être attribuée aux titulaires des contrats correspondants lorsqu'ils garantissent les cultures visées aux paragraphes I, II et III de l'article 3.

2. Cette subvention spéciale est calculée par application à la prime ou cotisation, déterminée conformément aux dispositions de l'article 2, d'un taux au plus égal à 10 p. 100. Ce taux sera fixé, par département, par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt en fonction de l'importance du risque et de l'aide versée par le conseil général.

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