Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 1988 au 15 mai 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-922 du 14 septembre 1988
RattachementCHAPITRE Ier : Du contrat.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE Ier : Du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006437960
Texte parentLEGITEXT000006066915
Référencearticle 1 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (version du 15 septembre 1988)Légifrance →
1. Pour chaque établissement d'enseignement agricole privé, la demande de souscription d'un contrat avec l'Etat ou d'un avenant à un contrat en cours est formée par l'association ou l'organisme responsable de l'établissement.
2. Au sens du présent décret, l'établissement est défini par sa localisation principale et par l'existence d'une équipe pédagogique placée sous l'autorité d'une direction unique et travaillant dans le cadre d'un projet pédagogique commun.
3. Il ne peut être souscrit qu'un seul contrat par établissement.
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