Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 1988 au 15 mai 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-922 du 14 septembre 1988
RattachementCHAPITRE Ier : Du contrat.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE Ier : Du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006437975
Texte parentLEGITEXT000006066915
Référencearticle 13 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (version du 15 septembre 1988)Légifrance →
1. Dans les établissements mentionnés à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 précitée, en cas de faute grave du chef d'établissement, le ministre de l'agriculture met en demeure l'association ou l'organisme de décider sa suspension.
2. L'association ou l'organisme responsable de l'établissement est alors tenu de désigner un suppléant répondant aux conditions de titres prévues par l'article 22 ci-dessous.
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