1. Sont approuvés les contrats types, constituant les annexes I, II et III au présent décret, que peuvent passer avec l'Etat les associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés relevant du ministre de l'agriculture, en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée, ou d'établissements de formation pédagogique en application de l'article 7 (2°) de la même loi.
Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 1988 au 15 mai 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-922 du 14 septembre 1988
Rattachement
CHAPITRE Ier : Du contrat.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- CHAPITRE Ier : Du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006437977
Texte parentLEGITEXT000006066915
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 15 mai 1996 (décret n° 96-405 du 26 avril 1996, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R813-16 du Code rural.
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