Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 1988 au 15 mai 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°88-922 du 14 septembre 1988
Rattachement
CHAPITRE II : Des enseignants et formateurs exerçant dans les formations sous contrat.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. CHAPITRE II : Des enseignants et formateurs exerçant dans les formations sous contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006437978
Texte parentLEGITEXT000006066915
Référencearticle 16 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (version du 15 septembre 1988)Légifrance →

1. Les enseignants ou formateurs sont :

2. 1° Soit des agents permanents qui interviennent en formation initiale dans le secteur sous contrat de l'établissement pour un demi-service au minimum ;

3. 2° Soit des agents permanents qui interviennent en formation initiale dans le secteur sous contrat de l'établissement pour moins d'un demi-service ;

4. 3° Soit des agents qui interviennent à titre occasionnel pour des prestations d'enseignement ponctuelles et limitées dans le temps.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 15 mai 1996 (décret n° 96-405 du 26 avril 1996, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R813-17 du Code rural.

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