Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 1988 au 15 mai 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°88-922 du 14 septembre 1988
Rattachement
CHAPITRE II : Des enseignants et formateurs exerçant dans les formations sous contrat.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. CHAPITRE II : Des enseignants et formateurs exerçant dans les formations sous contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006437986
Texte parentLEGITEXT000006066915
Référencearticle 19 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (version du 15 septembre 1988)Légifrance →

1. Les formateurs des établissements mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée relevant de la catégorie prévue au 1° de l'article 16 ci-dessus et remplissant les conditions de titres prévues à l'article 17 doivent en outre, dans un délai de trois ans après leur entrée en fonctions, justifier d'une qualification pédagogique délivrée sous le contrôle du ministre de l'agriculture dans les conditions fixées par un arrêté de ce ministre.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 15 mai 1996 (décret n° 96-405 du 26 avril 1996, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R813-20 du Code rural.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006437986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.