Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 29 avril 1995 au 15 mai 1996.

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TexteDécret n°88-922 du 14 septembre 1988
Rattachement
CHAPITRE II : Des enseignants et formateurs exerçant dans les formations sous contrat.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. CHAPITRE II : Des enseignants et formateurs exerçant dans les formations sous contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006437990
Texte parentLEGITEXT000006066915
Référencearticle 22 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (version du 29 avril 1995)Légifrance →

1. Les chefs d'établissement doivent justifier de l'un des titres, diplômes ou qualités prévus au 2° de l'annexe IV au présent décret pour diriger un établissement de cycle court ou au 1° de l'annexe IV au présent décret pour diriger un établissement comprenant au moins une filière B.T.S. ou plus de la moitié des classes de l'établissement en cycle long.

2. Le développement de formations de cycle long ou supérieur court dans un établissement de cycle court est sans effet sur le niveau du titre exigé du chef d'établissement en fonction.

Numérotation : Jusqu'au 29 avril 1995, le numéro 22 portait un autre texte (« Les chefs d'établissement doivent justifier de l'un des… »), devenu l'article R813-23 du Code rural (décret n° 96-405 du 26 avril 1996, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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