Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 1988 au 15 mai 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-922 du 14 septembre 1988
RattachementCHAPITRE II : Des enseignants et formateurs exerçant dans les formations sous contrat.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II : Des enseignants et formateurs exerçant dans les formations sous contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006437991
Texte parentLEGITEXT000006066915
Référencearticle 23 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (version du 15 septembre 1988)Légifrance →
1. Dans les établissements mentionnés à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée, le chef d'établissement désigné par l'association ou l'organisme responsable doit en outre justifier :
2. 1° D'une expérience professionnelle acquise dans l'exercice des missions définies par l'article 2 de la loi du 31 décembre 1984 précitée, d'une durée de cinq ans au moins ;
3. 2° D'une attestation de qualification pour la fonction de direction dont le contenu et les modalités de délivrance sont arrêtés par le ministre de l'agriculture.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.