Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 1988 au 15 mai 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-922 du 14 septembre 1988
RattachementCHAPITRE II : Des enseignants et formateurs exerçant dans les formations sous contrat.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II : Des enseignants et formateurs exerçant dans les formations sous contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006437992
Texte parentLEGITEXT000006066915
Référencearticle 24 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (version du 15 septembre 1988)Légifrance →
1. Les enseignants et formateurs permanents sont tenus de participer à toutes les épreuves de délivrance des diplômes conformément aux instructions ou convocations du ministre de l'agriculture.
2. L'association ou l'organisme responsable ne peut en aucun cas s'opposer à cette participation, dès lors que celle-ci reste comparable à celle exigée des enseignants des établissements d'enseignement agricole publics.
3. Les frais de déplacement correspondants sont pris en charge directement par l'Etat. L'association ou l'organisme responsable d'un établissement mentionné à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984 doit maintenir le salaire des formateurs intéressés pendant la période où ils participent au déroulement des épreuves.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.