Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 1988 au 15 mai 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-922 du 14 septembre 1988
RattachementCHAPITRE III : Des garanties des agents recrutés par les associations ou organismes responsables d'établissements mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE III : Des garanties des agents recrutés par les associations ou organismes responsables d'établissements mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984.
IdentifiantLEGIARTI000006437994
Texte parentLEGITEXT000006066915
Référencearticle 26 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (version du 15 septembre 1988)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions légales et conventionnelles relatives à la période d'essai, le contrat de travail d'un formateur conclu pour une durée indéterminée doit prévoir qu'il ne peut normalement être dénoncé que pour l'expiration de l'année scolaire, fixée ici au 15 juillet, au terme d'un préavis de trois mois, sauf en cas de faute grave.
2. Le contrat doit prévoir qu'il pourra toutefois être rompu à tout moment, après respect d'un préavis de trois mois, sous réserve du versement par l'employeur d'une indemnité égale à un mois de salaire, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, indépendamment de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
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