Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 1988 au 15 mai 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-922 du 14 septembre 1988
RattachementCHAPITRE III : Des garanties des agents recrutés par les associations ou organismes responsables d'établissements mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE III : Des garanties des agents recrutés par les associations ou organismes responsables d'établissements mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984.
IdentifiantLEGIARTI000006438000
Texte parentLEGITEXT000006066915
Référencearticle 29 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (version du 15 septembre 1988)Légifrance →
1. Chaque organisation syndicale signataire d'une convention collective nationale peut désigner au moins un représentant national. La négociation collective prévoit le crédit d'heures alloué.
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