Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 1988 au 15 mai 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-922 du 14 septembre 1988
RattachementCHAPITRE V : De la commission de conciliation.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE V : De la commission de conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000006438004
Texte parentLEGITEXT000006066915
Référencearticle 33 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (version du 15 septembre 1988)Légifrance →
1. La commission de conciliation instituée auprès du ministre de l'agriculture par l'article 13 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée est présidée par un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire et composée des six membres suivants :
2. 1° -Un représentant de l'Etat ;
3. -Un représentant des associations et des organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et de leurs fédérations représentatives ;
4. 2° -Deux représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics et privés ;
5. 3° -Un représentant des organisations représentatives des parents d'élèves de l'enseignement agricole ;
6. -Un représentant des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés agricoles.
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