Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 1988 au 15 mai 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-922 du 14 septembre 1988
RattachementCHAPITRE V : De la commission de conciliation.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE V : De la commission de conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000006438005
Texte parentLEGITEXT000006066915
Référencearticle 34 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (version du 15 septembre 1988)Légifrance →
1. Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture pour une durée de trois ans après consultation des organismes représentatifs pour la désignation des membres autres que le président et le représentant de l'Etat.
2. Chaque membre titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée que le titulaire.
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