Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 1988 au 15 mai 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-922 du 14 septembre 1988
RattachementCHAPITRE V : De la commission de conciliation.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE V : De la commission de conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000006438007
Texte parentLEGITEXT000006066915
Référencearticle 35 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (version du 15 septembre 1988)Légifrance →
1. La Commission nationale de conciliation se réunit sur la convocation de son président ou sur demande du ministre de l'agriculture.
2. Pour soumettre un différend à la commission de conciliation, le représentant dûment mandaté de la personne intéressée à agir adresse au président de la commission, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, une demande sur papier libre aux fins de conciliation. Cette demande expose les points sur lesquels porte la contestation.
3. Les demandes et communications reçues par le président de la commission doivent être inscrites à leur date d'arrivée sur un registre tenu à cet effet.
4. La commission doit être saisie dans le délai du recours contentieux.
5. Si la commission a été saisie dans ce délai, un nouveau délai de recours contentieux court à compter de la date de notification du procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation, ou à compter de l'expiration d'un délai de cinq mois suivant le jour de l'enregistrement de la demande de conciliation s'il n'y a pas eu notification de procès-verbal dans ces cinq mois.
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