Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 · Article

Article 36

Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 1988 au 15 mai 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°88-922 du 14 septembre 1988
Rattachement
CHAPITRE V : De la commission de conciliation.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. CHAPITRE V : De la commission de conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000006438008
Texte parentLEGITEXT000006066915
Référencearticle 36 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (version du 15 septembre 1988)Légifrance →

1. Le ministre de l'agriculture désigne le représentant de l'Etat devant la commission.

2. Les parties au différend doivent comparaître en personne ou se faire représenter par un mandataire dûment habilité. Elles peuvent se faire assister par un conseil. La commission peut consulter ou entendre des experts.

3. Si les parties ne comparaissent pas, une seconde convocation leur est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 15 mai 1996 (décret n° 96-405 du 26 avril 1996, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R813-32 du Code rural.

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