Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 1988 au 15 mai 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-922 du 14 septembre 1988
RattachementCHAPITRE V : De la commission de conciliation.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE V : De la commission de conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000006438010
Texte parentLEGITEXT000006066915
Référencearticle 38 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (version du 15 septembre 1988)Légifrance →
1. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles peuvent être allouées des indemnités de déplacement aux membres de la commission et aux experts éventuels, auxquelles peuvent s'ajouter des vacations pour ces derniers.
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