Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 1988 au 15 mai 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-922 du 14 septembre 1988
RattachementCHAPITRE Ier : Du contrat.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE Ier : Du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006437964
Texte parentLEGITEXT000006066915
Référencearticle 4 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (version du 15 septembre 1988)Légifrance →
1. Les formations faisant l'objet du contrat sont définies par :
2. 1° Le niveau des diplômes d'Etat de l'enseignement agricole auxquels elles préparent directement ;
3. 2° L'option, la spécialité professionnelle ou la qualification dominante, choisie parmi celles mentionnées par les arrêtés ministériels organisant les formations et la délivrance des diplômes susmentionnés ;
4. 3° L'année d'étude.
5. Ces formations peuvent être complétées par d'autres formations correspondant à celles de l'enseignement agricole public.
6. Le regroupement des années d'études successives préparant à un diplôme constitue une filière de formation.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.