Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 1988 au 15 mai 1996.

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TexteDécret n°88-922 du 14 septembre 1988
Rattachement
CHAPITRE Ier : Du contrat.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. CHAPITRE Ier : Du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006437964
Texte parentLEGITEXT000006066915
Référencearticle 4 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (version du 15 septembre 1988)Légifrance →

1. Les formations faisant l'objet du contrat sont définies par :

2. 1° Le niveau des diplômes d'Etat de l'enseignement agricole auxquels elles préparent directement ;

3. 2° L'option, la spécialité professionnelle ou la qualification dominante, choisie parmi celles mentionnées par les arrêtés ministériels organisant les formations et la délivrance des diplômes susmentionnés ;

4. 3° L'année d'étude.

5. Ces formations peuvent être complétées par d'autres formations correspondant à celles de l'enseignement agricole public.

6. Le regroupement des années d'études successives préparant à un diplôme constitue une filière de formation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 15 mai 1996 (décret n° 96-405 du 26 avril 1996, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R813-5 du Code rural.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006437964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.