Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 1988 au 15 mai 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-922 du 14 septembre 1988
RattachementCHAPITRE Ier : Des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984.
TITRE II : DÉTERMINATION DE L'AIDE FINANCIÈRE DE L'ÉTAT.
CHAPITRE Ier : Des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984.
IdentifiantLEGIARTI000006438013
Texte parentLEGITEXT000006066915
Référencearticle 41 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (version du 15 septembre 1988)Légifrance →
1. L'effectif d'une classe ne doit pas dépasser quarante-cinq élèves, sauf stipulation particulière du contrat.
2. Une classe ne peut être ouverte dans le secteur sous contrat que si elle compte plus de dix élèves, ou plus de huit si l'établissement est situé en zone de montagne ou dans le cas où il s'agit d'un établissement médical, médico-éducatif ou socio-éducatif.
3. Lorsque l'effectif d'une classe devient inférieur au seuil indiqué au deuxième alinéa du présent article pendant deux années consécutives, la fermeture de la classe est de droit et donne lieu à avenant au contrat. L'établissement peut poursuivre la formation concernée s'il est possible de constituer une classe de regroupement dans les conditions prévues par l'article 40 (deuxième alinéa) ci-dessus.
4. Lorsque l'effectif cumulé de deux classes identiques ou de deux classes dont les contenus de formation sont compatibles est inférieur à trente-deux élèves pendant deux années consécutives le regroupement des classes est de droit et donne lieu à avenant au contrat.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.