Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 · Article

Article 42

Article abrogé, en vigueur du 29 avril 1995 au 15 mai 1996.

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TexteDécret n°88-922 du 14 septembre 1988
Rattachement
CHAPITRE Ier : Des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984.
  1. TITRE II : DÉTERMINATION DE L'AIDE FINANCIÈRE DE L'ÉTAT.
  2. CHAPITRE Ier : Des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984.
IdentifiantLEGIARTI000006438015
Texte parentLEGITEXT000006066915
Référencearticle 42 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (version du 29 avril 1995)Légifrance →

1. Les associations ou organismes responsables d'établissements mentionnés à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée reçoivent, pour les classes faisant l'objet du contrat, une subvention de fonctionnement versée par élève et par an qui tient compte des conditions de scolarisation.

2. La subvention de fonctionnement par élève est constituée, selon le mode d'accueil, d'une part correspondant à l'externat simple et, lorsqu'il y a lieu, d'une deuxième part correspondant à la restauration et d'une troisième part correspondant à l'hébergement. Le montant de chaque part est fixé par référence au coût moyen par élève des dépenses correspondantes des établissements d'enseignement technique agricole publics. Ces dépenses comportent les frais de personnel non enseignant à la charge de l'Etat et les frais de fonctionnement matériel et pédagogique à la charge de l'Etat et des régions. Compte tenu des dispositions de l'article 8 du présent décret, la part correspondant à l'externat simple est égale au coût moyen des frais d'externat simple par élève de l'enseignement agricole public.

3. Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant de chacune des parts constitutives de la subvention allouée par élève aux établissements, ainsi que le montant de la subvention totale allouée selon le mode d'accueil des élèves.

Numérotation : Jusqu'au 29 avril 1995, le numéro 42 portait un autre texte (« Les associations ou organismes responsables… »), devenu l'article R*813-38 du Code rural (décret n° 96-405 du 26 avril 1996, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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