Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 · Article

Article 43

Article abrogé, en vigueur du 29 avril 1995 au 15 mai 1996.

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TexteDécret n°88-922 du 14 septembre 1988
Rattachement
CHAPITRE Ier : Des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984.
  1. TITRE II : DÉTERMINATION DE L'AIDE FINANCIÈRE DE L'ÉTAT.
  2. CHAPITRE Ier : Des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984.
IdentifiantLEGIARTI000006438019
Texte parentLEGITEXT000006066915
Référencearticle 43 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (version du 29 avril 1995)Légifrance →

1. La charge d'enseignement de l'établissement est calculée par classe et par discipline ou groupe de disciplines, compte tenu :

2. 1° De la structure pédagogique du secteur sous contrat ;

3. 2° Des programmes nationaux des formations ;

4. 3° Des effectifs d'élèves concernés.

5. La charge de documentation de l'établissement est calculée en fonction des critères 1° et 3° ci-dessus.

6. Ces charges d'enseignement et de documentation sont assurées par les personnels nommés sur les emplois prévus par le contrat entre l'association ou l'organisme responsable de l'établissement et l'Etat et, le cas échéant, par des moyens complémentaires selon les modalités prévues à l'article 44 ci-après.

Numérotation : Jusqu'au 29 avril 1995, le numéro 43 portait un autre texte (« La charge d'enseignement de l'établissement est calculée… »), devenu l'article R813-39 du Code rural (décret n° 96-405 du 26 avril 1996, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006438019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.