Article abrogé, en vigueur du 29 avril 1995 au 15 mai 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-922 du 14 septembre 1988
RattachementCHAPITRE Ier : Des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984.
TITRE II : DÉTERMINATION DE L'AIDE FINANCIÈRE DE L'ÉTAT.
CHAPITRE Ier : Des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984.
IdentifiantLEGIARTI000006438022
Texte parentLEGITEXT000006066915
Référencearticle 44 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (version du 29 avril 1995)Légifrance →
1. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut autoriser le paiement d'heures de suppléance, d'heures supplémentaires et, dans la limite de 15 p. 100 des heures d'enseignement ou de documentation données dans l'ensemble des classes sous contrat de l'établissement qui relèvent du ministre de l'agriculture, le paiement d'heures d'enseignement ou de documentation dispensées par des enseignants relevant de l'article 16 (2°) ci-dessus.
2. De plus, des personnes extérieures à l'établissement ou employées dans l'établissement au titre d'activités autres que de formation initiale, peuvent être rémunérées pour des heures d'enseignement ou de documentation occasionnel justifiées par le projet pédagogique de l'établissement, dans la limite de 10 p. 100 des heures d'enseignement ou de documentation données dans l'ensemble des classes sous contrat relevant du ministre de l'agriculture.
3. Le taux moyen de prise en charge de ces heures par l'Etat est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture.
4. La subvention correspondant aux heures autorisées est versée à l'établissement dans la limite des crédits budgétaires disponibles à cet effet.
Numérotation : Jusqu'au 22 juin 1989, le numéro 44 portait un autre texte (« Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut… »), devenu l'article R813-40 du Code rural (décret n° 96-405 du 26 avril 1996, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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