Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 1988 au 15 mai 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-922 du 14 septembre 1988
RattachementCHAPITRE II : Des établissements mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984.
TITRE II : DÉTERMINATION DE L'AIDE FINANCIÈRE DE L'ÉTAT.
CHAPITRE II : Des établissements mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984.
IdentifiantLEGIARTI000006438024
Texte parentLEGITEXT000006066915
Référencearticle 46 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (version du 15 septembre 1988)Légifrance →
1. Pendant les séquences pédagogiques dispensées dans ces établissements, peuvent être réunis dans un même groupe de formation des élèves qui sont :
2. 1° Soit inscrits dans la même formation telle que définie à l'article 4 du présent décret ;
3. 2° Soit inscrits dans la même année d'études mais dans des options, spécialités professionnelles ou qualifications dominantes différentes ;
4. 3° Soit inscrits dans les deux années d'une filière de formation telle que définie à l'article 4 ci-dessus.
5. L'organisation pédagogique de l'établissement peut également prévoir des regroupements d'élèves préparant le certificat d'aptitude professionnelle agricole et le brevet d'études professionnelles agricoles.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.