Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 · Article

Article 46

Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 1988 au 15 mai 1996.

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TexteDécret n°88-922 du 14 septembre 1988
Rattachement
CHAPITRE II : Des établissements mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984.
  1. TITRE II : DÉTERMINATION DE L'AIDE FINANCIÈRE DE L'ÉTAT.
  2. CHAPITRE II : Des établissements mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984.
IdentifiantLEGIARTI000006438024
Texte parentLEGITEXT000006066915
Référencearticle 46 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (version du 15 septembre 1988)Légifrance →

1. Pendant les séquences pédagogiques dispensées dans ces établissements, peuvent être réunis dans un même groupe de formation des élèves qui sont :

2. 1° Soit inscrits dans la même formation telle que définie à l'article 4 du présent décret ;

3. 2° Soit inscrits dans la même année d'études mais dans des options, spécialités professionnelles ou qualifications dominantes différentes ;

4. 3° Soit inscrits dans les deux années d'une filière de formation telle que définie à l'article 4 ci-dessus.

5. L'organisation pédagogique de l'établissement peut également prévoir des regroupements d'élèves préparant le certificat d'aptitude professionnelle agricole et le brevet d'études professionnelles agricoles.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 15 mai 1996 (décret n° 96-405 du 26 avril 1996, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R813-43 du Code rural.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006438024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.