1. L'Etat contribue à la prise en charge des dépenses de fonctionnement afférentes aux seules formations sous contrat des établissements mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée en versant aux associations ou organismes responsables de ces établissements une aide financière forfaitaire égale au produit du nombre de postes de formateurs par le coût d'un poste tels qu'ils sont respectivement fixés aux articles 51 et 52 ci-après.
Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 · Article
Article 49
Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 1988 au 15 mai 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-922 du 14 septembre 1988
Rattachement
CHAPITRE II : Des établissements mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984.
- TITRE II : DÉTERMINATION DE L'AIDE FINANCIÈRE DE L'ÉTAT.
- CHAPITRE II : Des établissements mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984.
IdentifiantLEGIARTI000006438027
Texte parentLEGITEXT000006066915
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 15 mai 1996 (décret n° 96-405 du 26 avril 1996, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R813-46 du Code rural.
Aller plus loin
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