Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 1988 au 15 mai 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°88-922 du 14 septembre 1988
Rattachement
CHAPITRE Ier : Du contrat.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. CHAPITRE Ier : Du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006437965
Texte parentLEGITEXT000006066915
Référencearticle 5 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (version du 15 septembre 1988)Légifrance →

1. Le contrat peut porter sur une partie ou sur la totalité des formations initiales relevant du ministre de l'agriculture dispensées au titre du projet pédagogique de l'établissement. Le ministre de l'agriculture se prononce sur les demandes de contrat ou d'avenant compte tenu notamment du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article 5 de la loi du 9 juillet 1984 susvisée, des moyens pédagogiques de l'établissement et de son implantation géographique.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 15 mai 1996 (décret n° 96-405 du 26 avril 1996, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R813-6 du Code rural.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006437965, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.