1. Le contrat peut porter sur une partie ou sur la totalité des formations initiales relevant du ministre de l'agriculture dispensées au titre du projet pédagogique de l'établissement. Le ministre de l'agriculture se prononce sur les demandes de contrat ou d'avenant compte tenu notamment du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article 5 de la loi du 9 juillet 1984 susvisée, des moyens pédagogiques de l'établissement et de son implantation géographique.
Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 1988 au 15 mai 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-922 du 14 septembre 1988
Rattachement
CHAPITRE Ier : Du contrat.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- CHAPITRE Ier : Du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006437965
Texte parentLEGITEXT000006066915
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 15 mai 1996 (décret n° 96-405 du 26 avril 1996, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R813-6 du Code rural.
Aller plus loin
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