Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 1988 au 15 mai 1996.
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TexteDécret n°88-922 du 14 septembre 1988
RattachementCHAPITRE II : Des établissements mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984.
TITRE II : DÉTERMINATION DE L'AIDE FINANCIÈRE DE L'ÉTAT.
CHAPITRE II : Des établissements mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984.
IdentifiantLEGIARTI000006438028
Texte parentLEGITEXT000006066915
Référencearticle 50 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (version du 15 septembre 1988)Légifrance →
1. Pour chaque niveau de formation, le nombre de postes de formateurs nécessaire par groupe de formation est fixé par l'annexe V au présent décret selon les caractéristiques de rythme approprié précisées à l'article 45 ci-dessus.
2. Pour le calcul du nombre de postes de formateurs nécessaire, sont pris en compte :
3. 1° Les actes directs de formation dispensés dans l'établissement, mettant en présence un ou plusieurs formateurs avec un groupe d'élèves.
4. Pour tenir compte du temps de travail lié à la préparation des actes directs de formation, le service des formateurs est comptabilisé en affectant la durée effective de ces actes de coefficients d'équivalence qui sont fixés à 2 pour les cours proprement dits et 1,5 pour les autres activités directes de formation ;
5. 2° Les autres activités de formation, ainsi que celles liées à l'organisation des épreuves et à la délivrance des diplômes.
6. Le coefficient d'équivalence est fixé à 1 pour ces activités.
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