Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 · Article

Article 51

Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 1988 au 15 mai 1996.

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TexteDécret n°88-922 du 14 septembre 1988
Rattachement
CHAPITRE II : Des établissements mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984.
  1. TITRE II : DÉTERMINATION DE L'AIDE FINANCIÈRE DE L'ÉTAT.
  2. CHAPITRE II : Des établissements mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984.
IdentifiantLEGIARTI000006438029
Texte parentLEGITEXT000006066915
Référencearticle 51 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (version du 15 septembre 1988)Légifrance →

1. Pour chaque établissement, le nombre de postes retenus pour le calcul de l'aide financière de l'Etat est obtenu en multipliant le nombre de postes nécessaire par groupe de formation par le nombre de groupes de formation pris en compte. Ce nombre de groupes est obtenu en divisant par dix-huit le nombre d'élèves présents dans chaque formation sous contrat, dans la limite de l'effectif maximum susceptible d'être pris en compte en application de l'article 47 (deuxième alinéa) ci-dessus.

2. Ce nombre peut ne pas être un nombre entier.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 15 mai 1996 (décret n° 96-405 du 26 avril 1996, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R813-48 du Code rural.

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