Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 1988 au 15 mai 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-922 du 14 septembre 1988
RattachementCHAPITRE II : Des établissements mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984.
TITRE II : DÉTERMINATION DE L'AIDE FINANCIÈRE DE L'ÉTAT.
CHAPITRE II : Des établissements mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984.
IdentifiantLEGIARTI000006438032
Texte parentLEGITEXT000006066915
Référencearticle 52 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (version du 15 septembre 1988)Légifrance →
1. Le coût d'un poste est calculé pour chaque niveau de formation par référence au coût moyen pour l'Etat des postes correspondants des enseignants contractuels des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée.
2. Il est fixé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
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