Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 1988 au 15 mai 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-922 du 14 septembre 1988
RattachementCHAPITRE III : Des établissements mentionnés à l'article 7 (2°) de la loi du 31 décembre 1984.
TITRE II : DÉTERMINATION DE L'AIDE FINANCIÈRE DE L'ÉTAT.
CHAPITRE III : Des établissements mentionnés à l'article 7 (2°) de la loi du 31 décembre 1984.
IdentifiantLEGIARTI000006438033
Texte parentLEGITEXT000006066915
Référencearticle 53 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (version du 15 septembre 1988)Légifrance →
1. Les associations ou organismes responsables d'établissements offrant :
2. 1° Une formation pédagogique aux enseignants ou formateurs permanents intervenant dans les formations sous contrat des établissements d'enseignement agricole privés ;
3. 2° Une formation de qualification pédagogique aux chefs de ces établissements ;
4. 3° Une formation de perfectionnement ou de recyclage pédagogique à ces mêmes personnels,
5. peuvent souscrire avec l'Etat un contrat pour l'une ou plusieurs des activités précitées.
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