Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 · Article

Article 54

Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 1988 au 15 mai 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°88-922 du 14 septembre 1988
Rattachement
CHAPITRE III : Des établissements mentionnés à l'article 7 (2°) de la loi du 31 décembre 1984.
  1. TITRE II : DÉTERMINATION DE L'AIDE FINANCIÈRE DE L'ÉTAT.
  2. CHAPITRE III : Des établissements mentionnés à l'article 7 (2°) de la loi du 31 décembre 1984.
IdentifiantLEGIARTI000006438034
Texte parentLEGITEXT000006066915
Référencearticle 54 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (version du 15 septembre 1988)Légifrance →

1. Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.

2. Il peut être révisé ou résilié dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 15 mai 1996 (décret n° 96-405 du 26 avril 1996, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R813-57 du Code rural.

Aller plus loin

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