Textes › Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 › Article 54
Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 · Article
Article abrogé , en vigueur du 15 septembre 1988 au 15 mai 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
Texte Décret n°88-922 du 14 septembre 1988
Rattachement CHAPITRE III : Des établissements mentionnés à l'article 7 (2°) de la loi du 31 décembre 1984. TITRE II : DÉTERMINATION DE L'AIDE FINANCIÈRE DE L'ÉTAT. CHAPITRE III : Des établissements mentionnés à l'article 7 (2°) de la loi du 31 décembre 1984. Identifiant LEGIARTI000006438034
Texte parent LEGITEXT000006066915
Référence article 54 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (version du 15 septembre 1988)copier Légifrance →
1. Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.
2. Il peut être révisé ou résilié dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus.
Aller plus loin Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.
Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI , identifiant LEGIARTI000006438034 , Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance .