Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 1988 au 15 mai 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-922 du 14 septembre 1988
RattachementCHAPITRE III : Des établissements mentionnés à l'article 7 (2°) de la loi du 31 décembre 1984.
TITRE II : DÉTERMINATION DE L'AIDE FINANCIÈRE DE L'ÉTAT.
CHAPITRE III : Des établissements mentionnés à l'article 7 (2°) de la loi du 31 décembre 1984.
IdentifiantLEGIARTI000006438035
Texte parentLEGITEXT000006066915
Référencearticle 55 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (version du 15 septembre 1988)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 19 et 23 (2°) ci-dessus, le contrat précise, pour chaque activité de formation prévue à l'article 53 ci-dessus, son contenu, ses modalités et sa sanction éventuelle, ainsi que le nombre maximum de stagiaires pris en compte financièrement par l'Etat.
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