Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 1988 au 15 mai 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-922 du 14 septembre 1988
RattachementCHAPITRE Ier : Du contrat.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE Ier : Du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006437966
Texte parentLEGITEXT000006066915
Référencearticle 6 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (version du 15 septembre 1988)Légifrance →
1. Le contrat est signé par le ministre de l'agriculture ou par son délégué et par le président ou un représentant de l'association ou organisme, dûment mandaté par le conseil d'administration. Le ministre de l'agriculture peut, à cette fin, donner délégation au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
2. Le contrat est souscrit pour une durée indéterminée.
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