Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 1988 au 15 mai 1996.

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TexteDécret n°88-922 du 14 septembre 1988
Rattachement
CHAPITRE Ier : Du contrat.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. CHAPITRE Ier : Du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006437966
Texte parentLEGITEXT000006066915
Référencearticle 6 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (version du 15 septembre 1988)Légifrance →

1. Le contrat est signé par le ministre de l'agriculture ou par son délégué et par le président ou un représentant de l'association ou organisme, dûment mandaté par le conseil d'administration. Le ministre de l'agriculture peut, à cette fin, donner délégation au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

2. Le contrat est souscrit pour une durée indéterminée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 15 mai 1996 (décret n° 96-405 du 26 avril 1996, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R813-7 du Code rural.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006437966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.