RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006438044
Texte parentLEGITEXT000006066915
Référencearticle 62 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (version du 15 septembre 1988)Légifrance →
1. Jusqu'au terme de la troisième année civile suivant la publication du décret en Conseil d'Etat approuvant le contrat-type entre l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée, pour le calcul de l'aide financière de l'Etat aux associations ou organismes responsables d'établissements mentionnés à l'article 5 de la même loi et pour le calcul de la subvention forfaitaire prévue par l'article 56 (1°) ci-dessus, le coût d'un poste correspond :
2. -pour le cycle court, à un indice réel moyen de 335 points, majoré de 45 p. 100 de charges sociales et fiscales ;
3. -pour le cycle long et le cycle supérieur court, à un indice réel moyen de 427 points, majoré de 45 p. 100 de charges sociales et fiscales.
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