Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 · Article

Article 63

Article en vigueur depuis le 15 septembre 1988.

TexteDécret n°88-922 du 14 septembre 1988
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006438045
Texte parentLEGITEXT000006066915
Référencearticle 63 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (version du 15 septembre 1988)Légifrance →

1. Pour les établissements mentionnés à l'article 14 (troisième alinéa) de la loi du 31 décembre 1984 susvisée, il sera versé, le cas échéant, au titre de l'année civile de mise en conformité du contrat une indemnité compensatrice égale à la différence entre l'aide financière versée l'année précédente diminuée de 10 p. 100 et l'aide financière résultant du contrat modifié en application du présent décret.

2. Au cours des deux années suivantes, il sera versé, le cas échéant, une indemnité compensatrice égale à la différence entre l'aide financière versée au titre de l'année précédente diminuée de 20 p. 100 et l'aide financière résultant du contrat modifié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006438045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.