1. Pour les établissements mentionnés à l'article 14 (quatrième alinéa) de la loi du 31 décembre 1984 susvisée, et par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret, les premières demandes de souscription d'un contrat pourront être adressées au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les trois mois suivant la publication du présent décret.
Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 · Article
Article 64
Article en vigueur depuis le 1er mai 2010.
TexteDécret n°88-922 du 14 septembre 1988
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000022170712
Texte parentLEGITEXT000006066915
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