Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 · Article

Article 65

Article en vigueur depuis le 15 septembre 1988.

TexteDécret n°88-922 du 14 septembre 1988
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006438047
Texte parentLEGITEXT000006066915
Référencearticle 65 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (version du 15 septembre 1988)Légifrance →

1. Les formateurs, les enseignants et les chefs d'établissement, en fonction à la date de publication du présent décret, qui justifient des titres ou diplômes exigés par la réglementation antérieure à la publication de la loi du 31 décembre 1984 susvisée ou qui ont bénéficié de la dérogation exceptionnelle prévue par l'article R. 811-16 du code rural demeurent habilités à assurer l'enseignement au niveau de formation pour lequel ils étaient qualifiés ou à exercer leurs fonctions de direction.

2. Les enseignants mentionnés au premier alinéa ci-dessus en fonction dans les établissements mentionnés à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 précitée, peuvent être proposés par le chef d'établissement pour bénéficier du contrat de droit public prévu par l'article 4 de la loi selon les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, dans les limites définies par l'article 43 ci-dessus.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006438047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.