RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006438047
Texte parentLEGITEXT000006066915
Référencearticle 65 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (version du 15 septembre 1988)Légifrance →
1. Les formateurs, les enseignants et les chefs d'établissement, en fonction à la date de publication du présent décret, qui justifient des titres ou diplômes exigés par la réglementation antérieure à la publication de la loi du 31 décembre 1984 susvisée ou qui ont bénéficié de la dérogation exceptionnelle prévue par l'article R. 811-16 du code rural demeurent habilités à assurer l'enseignement au niveau de formation pour lequel ils étaient qualifiés ou à exercer leurs fonctions de direction.
2. Les enseignants mentionnés au premier alinéa ci-dessus en fonction dans les établissements mentionnés à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 précitée, peuvent être proposés par le chef d'établissement pour bénéficier du contrat de droit public prévu par l'article 4 de la loi selon les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, dans les limites définies par l'article 43 ci-dessus.
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