1. Les documentalistes en fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural à la date du 23 juillet 1992 peuvent être proposés par le chef d'établissement pour bénéficier du contrat de droit public prévu par cet article dans les conditions prévues par le décret du 20 juin 1989 susvisé et dans les limites définies à l'article 43 ci-dessus.
Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 · Article
Article 65-1
Article en vigueur depuis le 29 avril 1995.
TexteDécret n°88-922 du 14 septembre 1988
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006438048
Texte parentLEGITEXT000006066915
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