Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 1988 au 15 mai 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-922 du 14 septembre 1988
RattachementCHAPITRE Ier : Du contrat.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE Ier : Du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006437968
Texte parentLEGITEXT000006066915
Référencearticle 8 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (version du 15 septembre 1988)Légifrance →
1. Dans les établissements mentionnés à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée, le régime de l'externat simple pour le secteur sous contrat est en principe la gratuité.
2. Toutefois, des contributions individualisées peuvent être demandées aux familles ou aux élèves pour couvrir, d'une part les frais afférents à l'enseignement religieux et plus généralement aux enseignements non prévus par les programmes dont ils souhaitent bénéficier, d'autre part le règlement des annuités correspondant à l'amortissement des bâtiments scolaires et administratifs affectés au secteur sous contrat et aux provisions pour grosses réparations de ces bâtiments et à l'acquisition de matériel d'équipement scientifique, scolaire ou sportif.
3. Le montant de ces contributions et éventuellement celui de la redevance demandée aux élèves ou aux familles des externes surveillés, des demi-pensionnaires et des internes, justifiés par des pièces comptables, sont communiqués au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans la première quinzaine de chaque année scolaire.
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