Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 1988 au 15 mai 1996.

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TexteDécret n°88-922 du 14 septembre 1988
Rattachement
CHAPITRE Ier : Du contrat.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. CHAPITRE Ier : Du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006437971
Texte parentLEGITEXT000006066915
Référencearticle 9 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (version du 15 septembre 1988)Légifrance →

1. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 8 ci-dessus sont applicables dans les établissements mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée.

2. En outre, les externes ou leurs familles peuvent être appelés à verser une redevance de scolarité au titre de l'externat simple.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 15 mai 1996 (décret n° 96-405 du 26 avril 1996, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R813-10 du Code rural.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006437971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.