Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 · Article

Article ANNEXE III

Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 1988 au 15 mai 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°88-922 du 14 septembre 1988
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000006437953
Texte parentLEGITEXT000006066915
Référencearticle ANNEXE III du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (version du 15 septembre 1988)Légifrance →

1. CONTRAT-TYPE DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC D'ÉDUCATION ET DE FORMATION DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS OFFRANT UNE FORMATION PÉDAGOGIQUE MENTIONNÉS À L'ARTICLE 7 (2°) DE LA LOI N° 84-1285 DU 31 DÉCEMBRE 1984

2. Entre le ministre de l'agriculture et de la forêt, ou son délégué, (monsieur) (madame) d'une part,et (monsieur) (madame), président ou représentant de(l'association ou l'organisme) responsable de (l'établissement) d'autre part,il a été convenu ce qui suit :

3. Article 1er

4. Un contrat de participation au service public d'éducation et de formation est conclu entre l'Etat et(nom de l'association ou de l'organisme) responsable de(nom, localisation principale et annexes éventuelles de l'établissement).

5. Le présent contrat est expressément régi par la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 et par le décret n° 88-922 du 14 septembre 1988.

6. Article 2

7. Font l'objet du présent contrat la ou les activités de formation suivantes :

8. Le présent contrat est souscrit pour un effectif maximum de stagiaires (par activité de formation) :

9. Article 3

10. Toute extension, réduction ou modification des activités de formation sous contrat fera l'objet d'un avenant au présent contrat.

11. Article 4

12. Sans préjudice des dispositions réglementaires et des arrêtés ministériels relatifs aux activités de formation, le contenu, les modalités et la sanction éventuelle des activités de formation faisant l'objet du présent contrat sont fixés ainsi qu'il suit (par activité de formation) :

13. Article 5

14. Lors de la signature du présent contrat, l'association ou l'organisme doit notifier au directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent en raison de la localisation principale de l'établissement la désignation du chef d'établissement et fournir les justificatifs requis.

15. L'autorité administrative peut s'opposer à cette désignation lorsque le candidat ne remplit pas les conditions exigées.

16. Tout changement de chef d'établissement sera soumis à la même procédure.

17. En cas d'absence prolongée du chef d'établissement, l'association ou l'organisme responsable désigne un suppléant, répondant aux conditions de titres exigées, dont elle communique le nom au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

18. Article 6

19. Le président du conseil d'administration de l'association (ou de l'organisme) responsable de l'établissement (ou le directeur de l'établissement) assume la responsabilité de l'enseignement.

20. Article 7

21. Le président de l'association ou de l'organisme doit communiquer au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans la première quinzaine de chaque année scolaire, la liste des formateurs à titre permanent, accompagnée des justificatifs requis et la liste des intervenants occasionnels.

22. Cette liste devra préciser le nombre d'heures d'intervention de

23. chaque formateur et la nature de ses interventions.

24. Article 8

25. Un état prévisionnel des effectifs de chaque formation, certifié par le chef d'établissement, est adressé dans la première quinzaine suivant le début de chaque activité de formation au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

26. Un état définitif des effectifs réels est adressé dans les mêmes conditions dans le mois suivant la fin de la formation.

27. L'association ou l'organisme s'engage à fournir les informations statistiques demandées par le ministre de l'agriculture ou son délégué dans les délais impartis.

28. Article 9

29. Le montant de la subvention forfaitaire prévue à l'article 56 (1°) du décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 est fixé à (n) fois le coût d'un poste d'enseignant de cycle long tel qu'il est fixé par le décret prévu à l'article 52 du décret n° 88-922 du 14 septembre 1988.

30. Article 10

31. Le montant de la contribution demandée aux stagiaires, et éventuellement aux établissements dont ils relèvent, est communiqué au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans la première quinzaine suivant le début de chaque unité de formation.

32. Article 11

33. Le président de l'association ou de l'organisme garantit l'exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes et s'engage à fournir les justificatifs correspondants ainsi que les mises à jour annuelles ou circonstantielles :

34. Annexe I. -1. Effectifs prévisionnels de stagiaires par unité de formation (début de cycle).

35. Annexe I. - 2. Effectifs réels (dans le mois suivant la fin du cycle).

36. Annexe II. -1. Liste des formateurs à titre permanent avec leurs titres, diplômes ou qualités.

37. Annexe II. -2. Liste des intervenants occasionnels.

38. Annexe III. -Plan d'organisation des unités de formation (emploi du temps des stagiaires et des formateurs).

39. Annexe IV. -Montant des contributions demandées aux stagiaires.

40. Article 12

41. Le président de l'association ou de l'organisme s'engage à faire connaître au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans le mois qui la suit, toute modification se rapportant aux points 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 2 du décret n° 88-922 du 14 septembre 1988, accompagnée des justificatifs correspondants.

42. Au vu de la modification déclarée, le ministre de l'agriculture ou son délégué peut mettre en demeure l'association ou l'organisme de demander la passation d'un avenant au contrat et, le cas échéant, peut prononcer la résiliation unilatérale partielle ou totale du contrat.

43. Toutefois, tout changement de la localisation principale de l'établissement ou de ses annexes éventuelles doit faire l'objet de

44. la passation préalable d'un avenant au présent contrat.

45. Article 13

46. Le directeur général de l'enseignement et de la recherche peut assister ou se faire représenter à la séance annuelle de l'organe de l'association ou de l'organisme statutairement compétent, au cours de laquelle est voté le budget de l'établissement faisant l'objet du contrat. Il est invité à cette réunion par le président du conseil d'administration.

47. Il prend part aux délibérations avec voix consultative.

48. Article 14

49. Tout changement de président de l'association ou de l'organisme sera porté à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

50. Article 15

51. Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans.

52. Il prend effet à la date du

53. Le ministre de l'agriculture et de la forêt

54. (ou son délégué),

55. M. ,

56. représentant légal de

57. (l'association ou l'organisme responsable)

58. de (l'établissement).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006437953, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.