Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 1992 au 15 mai 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-922 du 14 septembre 1988
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000006437957
Texte parentLEGITEXT000006066915
Référencearticle ANNEXE V du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (version du 18 juillet 1992)Légifrance →
1. Nombre de postes de formation nécessaire par groupe de formation de dix-huit élèves compte tenu de la durée légale du travail, de cinq semaines de congés annuels légaux, des congés de formation et des jours fériés chômés.
2. NOMBRE DE POSTES DE FORMATEURS
3. nécessaire par groupe de formation de dix-huit élèves
4. RYTHME APPROPRIÉ
5. Par alternance
6. Par une autre méthode
7. pédagogique
8. Cycle court :4e - 3e--1,30-1,77
9. C.A.P.A. - B.E.P.A.---1,45-1,78
10. Cycle long :B.T.A.---1,82
11. Cycle supérieur court :B.T.S.A.---1,82
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